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05 mars 2010
Le syndicat des copropriétaires Les Jardins de France s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 2005. Cet arrêt a été cassé le 16 mai 2007 par la chambre sociale de la Cour de cassation.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier qui, saisie de la même affaire, a statué par deux arrêts (n° 952 et 953) dans le même sens que la cour d'appel d'Aix-en-Provence par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation.
Deux pourvois ayant été formés contre les arrêts de la cour d'appel de Montpellier ayant déclaré les licenciements de M. et de Mme X... dépourvus de cause réelle et sérieuse, le premier président a, par ordonnance du 30 septembre 2009, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière.
Le demandeur invoque à l'appui de chaque pourvoi, devant l'assemblée plénière, un moyen de cassation.
En premier lieu, l'arrêt relève que "si le licenciement d'un salarié du syndicat des copropriétaires entrait dans les pouvoirs propres du syndic, ce dernier devait néanmoins, lors de la procédure de licenciement des époux X..., respecter le règlement de copropriété qui avait instauré une procédure d'autorisation préalable avant le licenciement du personnel du syndicat, laquelle n'avait pas été remise en cause, ni arguée de nullité par l'employeur comme contraire aux règles de la copropriété ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette clause emportait engagement unilatéral du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel en a déduit, à juste titre, que les salariés pouvaient s'en prévaloir".
En second lieu, "après avoir relevé que l'obligation faite au syndic, par le règlement de copropriété, de recueillir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement des gardiens, avait pour objet de permettre à l'employeur de réserver son avis sur l'exercice du pouvoir de licencier le personnel du syndicat des copropriétaires par le syndic, la cour d'appel a exactement retenu que cette procédure d'autorisation préalable avant licenciement constituait une garantie de fond accordée à M. et à Mme X... et que son inobservation avait pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse leurs licenciements".
Les pourvois sont donc rejetés.
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