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Cette loi vient réformer en profondeur la législation funéraire, par modification de dispositions du Code civil, du Code pénal et du Code général des collectivités territoriales.
Un article 16-1-1 du Code civil est ainsi créé, au terme duquel "le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort" et "les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence".
Et "le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort" (art. 16-2 CCiv. modifié).
De son côté, le Code pénal, pris en son article 225-17, prévoit désormais que "toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre".
Du point de vue du service public des funérailles, la loi prévoit le renforcement des conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire (art. L. 2223-23 et L. 2223-25-1 du Code général des collectivités territoriales).
Surtout, les démarches des familles sont simplifiées et sécurisées. Ainsi, "la sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
Au surplus, il est désormais prévu que "les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales" et ces "devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire" (art. L. 2223-21-1 CGCT).
Sont par ailleurs "interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès" ainsi que les "démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public" (art. L. 2223-33 CGCT).
Et "toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite" (art. L. 2223-34-1 CGCT).
Enfin, il convient de relever que la loi prévoit que "le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique" et que "toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire est tenue de signaler ces faits au maire" (art. L. 511-4-1 du Code de la construction et de l'habitation).
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