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03 déc. 2008
Lorsque le juge décide, même d'office, de l'audition d'un enfant sur le fondement de l'article 388-1 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007), le secrétariat de la juridiction doit en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elles-mêmes en vertu des articles 16 et 338-5 du code de procédure civile.
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